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Annulation totale du PLUi-H de Toulouse MĂ©tropole : une mĂ©thode mal calibrĂ©e pour calculer la consommation fonciĂšre conduit Ă  faire tomber un document d’urbanisme couvrant un territoire de prĂšs de 800 000 habitants

Par jugements des 30 mars 2021 et 20 mai 2021 (req. n° 1902329), le plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat de Toulouse MĂ©tropole (ci-aprĂšs « PLUiH ») a Ă©tĂ© annulĂ© dans son ensemble par le tribunal administratif de Toulouse, sans modulation dans le temps, en raison notamment de la mĂ©thode de calcul mise en Ɠuvre pour apprĂ©cier la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ci-aprĂšs « NAF ») sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant son approbation, qui aurait conduit Ă  la surestimer. Quant aux objectifs de consommation fonciĂšre prĂ©vus par le PADD, ils auraient Ă©tĂ©, d’une part, « mal calibrĂ©s » en raison de l’utilisation de donnĂ©es obsolĂštes et, d’autre part, insuffisamment justifiĂ©s. La mĂ©tropole a annoncĂ© qu’elle ferait appel de ces jugements, dont les motifs rĂ©sonnent immanquablement avec l’actualitĂ© juridique puisque l’intĂ©gration de l’objectif de « zĂ©ro artificialisation nette » du territoire (ci-aprĂšs « ZAN ») Ă  l’horizon 2050 est en cours de dĂ©bat devant le Parlement.

I. CALCUL ERRONÉ DE LA CONSOMMATION PASSÉE DES ESPACES NAF ET OBJECTIFS DE MODÉRATION BASÉS SUR DES DONNÉES OBSOLÈTES = ANNULATION TOTALE

MĂ©thode de calcul : l’obligation de tenir compte des donnĂ©es les plus rĂ©centes relatives Ă  la consommation fonciĂšre prĂ©cĂ©dant l’approbation du PLUi

L’article L. 151-4 du c. de l’urb., dans sa version applicable au litige1, disposait que : 

« Le rapport de prĂ©sentation analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant l’approbation du plan. (
) Il justifie les objectifs chiffrĂ©s de modĂ©ration de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, par le SCoT et au regard des dynamiques Ă©conomiques et dĂ©mographiques ». 

A ce titre, sur la base de photographies satellitaires et aĂ©riennes inscrites dans le rapport de prĂ©sentation du PLUi-H de Toulouse-MĂ©tropole, un ralentissement de la consommation d’espaces a Ă©tĂ© enregistrĂ© entre 2007 (181 ha/an) et 2013 (154 ha/an). 

Lors du diagnostic initial, et faute d’élĂ©ments d’information suffisants sur la consommation fonciĂšre entre 2014/2018, une projection sur cette pĂ©riode a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e Ă  partir des donnĂ©es de 2007/2013 pour satisfaire aux exigences de l’art. L. 151-4 du c. de l’urb. 

Certains requĂ©rants ont cependant reprochĂ© aux auteurs du PLUi-H de ne pas avoir ajustĂ© la projection Ă©tablie pour 2014/2018 Ă  l’analyse de la consommation rĂ©alisĂ©e en 2016 dans le cadre de la rĂ©vision du SCoT, dont les rĂ©sultats auraient Ă©tĂ© publiĂ©s avant l’arrĂȘt du projet du PLUi-H, alors mĂȘme qu’elle faisait ressortir « une consommation moyenne infĂ©rieure de plus de 38% Ă  celle qui avait Ă©tĂ© retenue pour l’extrapolation initiale Â».

En dĂ©pit des difficultĂ©s auxquelles sont confrontĂ©s les auteurs de PLUi-H dans la collecte et le traitement des donnĂ©es relatives Ă  la consommation fonciĂšre, le juge administratif a estimĂ© que l’analyse du SCoT de 2016 aurait dĂ» ĂȘtre prise en considĂ©ration dans la version arrĂȘtĂ©e du PLUi.

Surestimation de la consommation fonciĂšre : une mĂ©connaissance du principe de modĂ©ration de  consommation des sols

Pour aboutir Ă  l’annulation du PLUi-H, le tribunal administratif de Toulouse a retenu les Ă©lĂ©ments suivants :

  • PADD : la modĂ©ration de la consommation fonciĂšre sur le territoire Ă  Ă©tĂ© fixĂ©e Ă  10 % par rapport Ă  la consommation analysĂ©e sur la seule pĂ©riode observĂ©e (allant de 2007 Ă  2013), sans  prendre en compte les donnĂ©es rĂ©centes de la pĂ©riode 2014 Ă  2018, ni mĂȘme le justifier. De plus, la mĂ©thode de calcul des besoins en foncier est fondĂ©e sur des indicateurs obsolĂštes et est insuffisamment expliquĂ©e ;
  • rapport de prĂ©sentation : une insuffisance dans l’explication de la mĂ©thode utilisĂ©e pour  rĂ©aliser l’extrapolation de la consommation fonciĂšre estimĂ©e entre 2014 et 2018 sur le territoire, alors mĂȘme que des donnĂ©es plus rĂ©centes et contradictoires Ă©taient disponibles (considĂ©rant no 16 du jugement du 30 mars 2021) ;
  • compatibilitĂ© avec le SCoT : si le tribunal relĂšve en premiĂšre analyse que la consommation fonciĂšre retenue dans le PLUi-H apparaĂźt compatible avec le SCOT, il considĂšre en dĂ©finitive que tel n’est pas le cas dĂšs lors que les mĂ©thodes de calcul pour chacun des deux documents n’étaient pas les mĂȘmes ;
  • comptabilisation des zones U : le PLU aurait dĂ» comptabiliser les espaces libres en zone U dans les projections de consommation en sus des zones UA, ce qui n’a pas Ă©tĂ© fait.


A noter sur ce dernier point que le tribunal administratif de Toulouse indique que, sous rĂ©serve d’une cohĂ©rence avec les principes du code, « les auteurs des PLU disposent d’une certaine marge d’apprĂ©ciation pour dĂ©terminer eux-mĂȘmes les modalitĂ©s de calcul de la consommation des espaces (
) Â».


II. LE JUGE REFUSE UNE MODULATION DANS LE TEMPS DES EFFETS DE L’ANNULATION

Le refus d’une modulation dans le temps 

AprĂšs avoir jugĂ© que ces vices n’étaient pas rĂ©gularisables au sens de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif de Toulouse a prononcĂ© l’annulation totale du PLUi-H et dĂ©cidĂ©, dans un premier temps, de sursoir Ă  statuer afin de permettre aux parties de dĂ©battre sur la question d’une Ă©ventuelle modulation des effets de l’annulation dans le temps2.

A la suite de ce sursis Ă  statuer, dans un jugement du 20 mai 2021, le tribunal a refusĂ© d’accorder cette modulation des effets de l’annulation dans le temps au motif que :

  • les territoires repassant sous POS et, Ă  terme, sous RNU ne reprĂ©sentent que 10 % du territoire et 5 % de sa population ;
  • il n’est pas Ă©tabli qu’un nombre excessif d’autorisations accordĂ©es et non encore devenues dĂ©finitives seraient remises en cause par cette annulation, ni que la rĂ©troactivitĂ© de l’annulation compromettrait ou retarderait un nombre important de projets en cours d’instruction ;
  • le maintien en vigueur du PLUi-H n’est pas de nature Ă  garantir une consommation d’espaces moindre que le retour aux prĂ©cĂ©dents documents d’urbanisme (la consommation projetĂ©e Ă©tant de 50 % supĂ©rieure Ă  celle constatĂ©e sur les annĂ©es 2013/2016).

Annulation rĂ©troactive du PLUi-H et autorisations d’urbanisme

Dans l’attente de l’élaboration d’un nouveau document d’urbanisme, les documents d’urbanisme immĂ©diatement antĂ©rieurs redeviennent applicables aux communes de la mĂ©tropole conformĂ©ment Ă  l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme.  

En ce qui concerne les autorisations dĂ©livrĂ©es sous l’empire du document annulĂ© dans son ensemble, et dans l’hypothĂšse ou elles auraient Ă©tĂ© attaquĂ©es dans les dĂ©lais en vigueur, leur lĂ©galitĂ© sera ainsi apprĂ©ciĂ©e par le juge administratif au regard de l’ancien document d’urbanisme remis en vigueur (pour une analyse complĂšte et dĂ©taillĂ©e de cette question, se reporter Ă  l’avis du Conseil d’Etat du 2 octobre 2020 n° 436934 sur l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme).

Aussi, dĂšs lors qu’un nouveau dĂ©bat aura lieu sur les orientations du PADD, les autoritĂ©s compĂ©tentes pourront surseoir Ă  statuer sur les demandes d’autorisations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onĂ©reuse l’exĂ©cution du futur plan. 

Etapes clĂ©s de la procĂ©dure d’élaboration du PLUIH de Toulouse MĂ©tropole : 

  • DĂ©libĂ©ration prescrivant l’élaboration du PLUI-H,  9 avril 2015
  • DĂ©libĂ©ration arrĂȘtant le projet de PLUi-H, 3 octobre 2017
  • DĂ©roulement de l’enquĂȘte publique du 30 mars 2018 au 17 mai 2018
  • DĂ©libĂ©ration approuvant le PLUi-H du 11 avril 2019

L’ultime Ă©tape du principe de la modĂ©ration de la consommation des espaces : le ZAN

  • Loi n° 2000-1202 du 13 dĂ©cembre 2000 relative Ă  la solidaritĂ© et au renouvellement urbain : consĂ©cration de la gestion Ă©conome des sols ;
  • Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : obligation d’analyser la consommation fonciĂšre sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant l’élaboration du PLU et outils de densification ;
  • Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© : analyse des capacitĂ©s de densification et de renouvellement urbain dans le rapport de prĂ©sentation des PLU ;
  • Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique : insertion de la notion de « lutte contre l’étalement urbain Â» dans l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
  • Projet de loi portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets (travaux parlementaires en cours) : inscription dans la loi d’un objectif concret et contraignant d’absence de toute artificialisation nette des sols (ZAN) Ă  l’horizon 2050.

1 DĂ©sormais, depuis la loi du 23 novembre 2018 (n° 2018-1021) entrĂ©e en vigueur le 25 novembre 2018, l’analyse de cette consommation doit se faire jusqu’à l’arrĂȘt du document d’urbanisme et non plus jusqu’à son approbation.
 
2 PossibilitĂ© consacrĂ©e par la jurisprudence Association AC ! (CE, ass., 11 mai 2004, n° 255886). En effet, l’annulation rĂ©troactive d’un document d’urbanisme peut emporter des « consĂ©quences manifestement excessives »,  tant en raison des effets produits par l’acte que de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral s’attachant Ă  un maintien temporaire de ses effets.  

Pacte Dutreil : La doctrine administrative met fin Ă  l’incertitude et exclut dĂ©sormais les activitĂ©s de location en meublĂ© du dispositif Dutreil transmission

Le pacte Dutreil permet l’exonĂ©ration partielle des droits de mutation Ă  titre gratuit pour la transmission d’entreprises individuelles (art 787 C du CGI) et de sociĂ©tĂ©s (art 787 B CGI) sous certaines conditions. Ce dispositif est ouvert aux activitĂ©s commerciales, industrielles, libĂ©rales ou agricoles. L’éligibilitĂ© de l’activitĂ© de loueur en meublĂ©, de nature hybride, avait Ă©tĂ© admise comme commerciale pour le bĂ©nĂ©fice du Dutreil sur le fondement d’une interprĂ©tation doctrinale (via un renvoi Ă  la doctrine en matiĂšre d’ISF). La suppression de l’ISF avait ouvert une pĂ©riode d’incertitude Ă  laquelle a mis fin un changement de doctrine en date du 6 avril 2021 : l’activitĂ© de loueur en meublĂ© n’est plus Ă©ligible au Dutreil

L’ancienne position de la doctrine admettait l’éligibilitĂ© des loueurs en meublĂ©

L’article 787 B du CGI vise notamment, pour l’applicabilitĂ© de l’exonĂ©ration partielle, les activitĂ©s commerciales sans les dĂ©finir expressĂ©ment. Or, l’activitĂ© de loueur en meublĂ© prĂ©sente une nature hybride : elle est civile par nature, mais commerciale au sens fiscal (imposable en tant que « BIC Â» pour l’application de l’impĂŽt sur le revenu selon l’article 35 I 5° bis du CGI).

L’ancienne doctrine administrative relative au Dutreil pour les sociĂ©tĂ©s prĂ©voyait que la dĂ©finition des activitĂ©s Ă©ligibles Ă©tait dĂ©terminĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux dispositions doctrinales relatives Ă  l’exonĂ©ration des biens professionnels dans le cadre de l’impĂŽt de solidaritĂ© sur la fortune (ISF). Or, cette doctrine administrative reconnaissait comme commerciales toutes les activitĂ©s soumises au rĂ©gime fiscal des « BIC Â», comprenant donc la location en meublĂ©.

Ainsi, Ă  la suite de l’avis du ComitĂ© de l’abus de droit fiscal du 6 novembre 2015, l’administration fiscale avait reconnu que le renvoi Ă  la doctrine fiscale prĂ©citĂ©e relative Ă  l’ISF permettait de se prĂ©valoir de la nature commerciale au sens de l’article 787 B du CGI de l’activitĂ© de loueur en meublĂ© Ă  titre habituel – accompagnĂ©e ou non de prestation de services – la rendant ainsi Ă©ligible au pacte Dutreil.

La modification de la base BOFIP entraĂźne un revirement de position

A compter du 1er janvier 2018, l’ISF a laissĂ© place Ă  l’ImpĂŽt sur la Fortune ImmobiliĂšre (IFI). Il s’en est donc suivi une pĂ©riode d’incertitude s’agissant de la position de l’administration fiscale sur l’applicabilitĂ© du dispositif Dutreil Ă  l’activitĂ© de location meublĂ©e. Dans un premier temps, en date du 11 octobre 2018, l’administration a retirĂ© ses commentaires relatifs Ă  l’ISF, ce qui rendait le renvoi de la doctrine administrative « Dutreil Â» sans objet et ouvrait une pĂ©riode d’insĂ©curitĂ© juridique.

Elle a finalement procĂ©dĂ©, le 6 avril 2021, Ă  la modification de la documentation relative au pacte Dutreil. 

Le champ d’application de l’exonĂ©ration s’agissant de l’activitĂ© Ă©ligible est dĂ©sormais dĂ©fini par renvoi aux rĂšgles applicables Ă  l’IFI. Or l’article 966 du CGI, auquel l’administration se rĂ©fĂšre dans son commentaire, indique que « n’est pas considĂ©rĂ©e comme une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libĂ©rale l’exercice par une sociĂ©tĂ© ou un organisme d’une activitĂ© de gestion de son propre patrimoine immobilier Â».

Tirant les consĂ©quences de ces dispositions, la nouvelle documentation administrative prĂ©voit expressĂ©ment l’exclusion du bĂ©nĂ©fice du Dutreil « des activitĂ©s de location de locaux meublĂ©s Ă  usage d’habitation Â».

La location meublĂ©e mĂȘme professionnelle est dĂ©sormais exclue du dispositif

L’administration fiscale, par cette modification de sa doctrine, opĂšre donc une volte-face en revenant sur l’éligibilitĂ© au pacte Dutreil des sociĂ©tĂ©s et entreprises individuelles exerçant une activitĂ© de loueur en meublĂ© Ă  titre habituel.

De fait, mĂȘme les « LMP Â» au sens de l’IR ou de l’IFI sont dĂ©sormais exclus, – la doctrine, devant ĂȘtre appliquĂ©e littĂ©ralement, ne faisant aucune distinction entre le caractĂšre professionnel ou non de l’activitĂ© – cette position nous ayant Ă©tĂ© confirmĂ©e par l’administration fiscale au sein d’une rĂ©ponse Ă  rescrit.

Reste nĂ©anmoins que l’adjonction d’une activitĂ© de prestation de services para-hĂŽteliers Ă  l’activitĂ© de location meublĂ©e, confĂ©rant Ă  la location le caractĂšre d’une activitĂ© commerciale par nature, continue d’ĂȘtre Ă©ligible Ă  l’exonĂ©ration partielle des droits de mutation dans le cadre du pacte Dutreil malgrĂ© la nouvelle position de l’administration fiscale.

La position de l’administration est opposable depuis le 6 avril 2021

Le changement de position de la doctrine administrative est immĂ©diatement opposable aux contribuables  Ă  compter du 6 avril 2021. Les commentaires administratifs Ă©tant en consultation jusqu’au 6 juin dernier, l’administration est en droit de procĂ©der Ă  une Ă©ventuelle rĂ©vision ; cependant il semble peu probable qu’elle revienne sur ce point. Les transmissions avec Pacte Dutreil d’entreprises ou de sociĂ©tĂ©s (ex. SARL de famille) de location meublĂ©e ont donc aujourd’hui vĂ©cu. La mise Ă  jour de la doctrine confirme nĂ©anmoins que les activitĂ©s de marchands de biens, commerciales par nature, restent Ă©ligibles au Pacte Dutreil. Il en est de mĂȘme pour la para hĂŽtellerie.

En matiĂšre d’IFI, si l’activitĂ© de location en meublĂ© n’est pas une activitĂ© commerciale conformĂ©ment Ă  l’article 966 du CGI, l’article 975 V du CGI prĂ©voit nĂ©anmoins une exonĂ©ration pour les biens louĂ©s meublĂ©s qui remplissent les conditions pour ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des actifs professionnels (plus de 23.000€ de recettes annuelles et bĂ©nĂ©fice net reprĂ©sentant plus de 50% des ressources imposables du foyer).

Réécriture et recodification du code de la construction et de l’habitation : une rĂ©forme discrĂšte mais efficace

Le gouvernement a Ă©tĂ© habilitĂ© par la loi pour un Etat au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance du 10 aoĂ»t 2018, dite Essoc, Ă  prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi afin de faciliter la rĂ©alisation des projets de construction. 

L’ordonnance dite Essoc 1 du 30 octobre 2018, entrĂ©e en vigueur le 1er novembre 2018 et Ă  vocation transitoire, avait pour ambition de faciliter la mise en Ɠuvre de solutions alternatives au droit commun dans les projets de construction avec l’entrĂ©e en vigueur du permis de faire (voir notre bulletin) et l’instauration du permis d’expĂ©rimenter. L’ordonnance dite Essoc 2 du 29 janvier 2020 poursuit l’objectif de réécrire et recodifier le code de la construction et de l’habitation (ci-aprĂšs CCH). Son entrĂ©e en vigueur, le 1er juillet 2021, entraĂźnera l’abrogation de l’ordonnance dite Essoc 1 et aura des incidences de la phase de conception (avec les solutions d’effet Ă©quivalent) jusqu’à l’utilisation des logements (par le biais du carnet d’information du logement). 


I. RATIONALISATION DES TEXTES ET RESPONSABILISATION DES MAITRES D’OUVRAGE


Un CCH enfin allĂ©gĂ© : simplification et rationalisation du droit ? 

L’ordonnance Essoc 2 relative Ă  la réécriture des rĂšgles de construction recodifie le livre Ier du CCH. Elle poursuit la double ambition de le simplifier et de le clarifier. Le volume des rĂšgles se trouve ainsi rĂ©duit d’un quart et la partie lĂ©gislative divisĂ©e en quatre parties. 


La premiĂšre partie porte sur les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de construction et de rĂ©novation ainsi que sur l’encadrement de la conception, de la rĂ©alisation, de l’exploitation et des mutations des bĂątiments  (Titres I et II). 


La deuxiĂšme partie est relative Ă  l’ensemble des rĂšgles de construction applicables dans les diffĂ©rents champs techniques du bĂątiment (sĂ©curitĂ©, sĂ©curitĂ© des personnes contre les risques d’incendie, qualitĂ© sanitaire, accessibilitĂ©, performances Ă©nergĂ©tique et environnementale) avec, pour chacun, les objectifs gĂ©nĂ©raux poursuivis (Titres III Ă  VII). 


Cette partie intÚgre également les articles du code du travail relatifs à la sécurité sur les chantiers.


La troisiĂšme partie fixe les rĂšgles concernant le contrĂŽle et les sanctions (Titre VIII). 


Enfin, la quatriĂšme et derniĂšre partie prĂ©voit les dispositions particuliĂšres Ă  l’Outre-mer (Titre IX). 

Le respect des objectifs gĂ©nĂ©raux : une obligation de rĂ©sultat pour le maĂźtre d’ouvrage

La réécriture et la recodification du CCH sont, avant tout, les marqueurs d’un changement de paradigme dans le droit de la construction. 


En effet, cette rĂ©forme prĂ©voit une obligation de rĂ©sultat pour le maĂźtre d’ouvrage en imposant aux constructeurs des dispositifs techniques prĂ©cis et le respect des rĂšgles de l’art avec des performances Ă  atteindre. Le nouvel article L. 112-4 du CCH dispose Ă  cet effet que « toute solution technique peut ĂȘtre mise en Ɠuvre dĂšs lors qu’elle respecte les objectifs gĂ©nĂ©raux prĂ©vus par la loi Â». 


Ce sont les titres I et II qui dĂ©finissent les objectifs gĂ©nĂ©raux que le maĂźtre d’ouvrage devra respecter. Deux hypothĂšses sont Ă  distinguer : 

  • soit la rĂšgle comporte des rĂ©sultats minimaux, fixĂ©s par dĂ©cret, pour chaque champ technique : le maĂźtre d’ouvrage devra alors prouver qu’il a atteint les objectifs en dĂ©montrant l’obtention de ces rĂ©sultats minimaux (cf.1 – prĂ©cisions). 
  • soit la rĂšgle ne comporte pas de rĂ©sultats minimaux : le maĂźtre d’ouvrage devra alors justifier du respect des objectifs par le recours, soit Ă  une solution de rĂ©fĂ©rence (prĂ©vue par dĂ©cret), soit Ă  une solution d’effet Ă©quivalent (SEE). 

II. DES INCIDENCES PRATIQUES DE LA CONCEPTION À L’UTILISATION DES LOGEMENTS


Ce que changent concrĂštement les solutions d’effet Ă©quivalent (SEE) pour la conception

Le nouvel article L. 112-6 du CCH dĂ©finit la SEE comme « une solution technique par laquelle la justification du respect des objectifs gĂ©nĂ©raux assignĂ©s dans un champ technique est apportĂ©e Â». 


Si le maĂźtre d’ouvrage souhaite recourir Ă  une SEE, il devra justifier que la solution retenue respecte les objectifs gĂ©nĂ©raux et permet d’atteindre des rĂ©sultats au moins Ă©quivalents Ă  ceux de la solution de rĂ©fĂ©rence. Pour ce faire : 

  1. un organisme tiers indĂ©pendant devra Ă©valuer la solution retenue et produire, le cas Ă©chĂ©ant, une attestation de respect des objectifs  (cf. 2 – prĂ©cisions) ; 
  2. l’attestation devra ĂȘtre transmise au ministre chargĂ© de la construction avant le dĂ©marrage des travaux ;
  3. un contrĂŽleur technique vĂ©rifiera enfin que la mise en Ɠuvre de la solution est conforme aux rĂšgles Ă©noncĂ©es dans le dossier de demande d’attestation et dĂ©livrera, Ă  la fin des travaux, une attestation de bonne mise en Ɠuvre de la SEE

Les maires, prĂ©fets et le ministre se verront confier un pouvoir de police administrative visant Ă  contrĂŽler et sanctionner le respect de mise en Ɠuvre des SEE pour les constructions en cours ou achevĂ©es. En cas de manquement, aprĂšs mise en demeure, le maĂźtre d’ouvrage pourra ĂȘtre redevable d’une astreinte journaliĂšre au plus Ă©gale Ă  150 € et, parallĂšlement, condamnĂ© Ă  payer une amende allant jusqu’à 1500 €, sur le fondement du nouvel article L. 182-2 du CCH. 

La crĂ©ation du CIL comme outil de suivi de la performance Ă©nergĂ©tique des logements 

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance Essoc 2 prĂ©voit d’instaurer un carnet d’information du logement (CIL)

Aux termes de l’article 12 du projet de loi, il s’agit d’un document permettant de connaĂźtre les caractĂ©ristiques du logement et les travaux antĂ©rieurs « dont la connaissance est indispensable Ă  l’évaluation de la performance Ă©nergĂ©tique et Ă  la programmation d’opĂ©rations de rĂ©novation efficaces sur le bĂąti et les systĂšmes Ă©nergĂ©tiques Â» ; son entrĂ©e en vigueur est prĂ©vue le 1er janvier 2022. 

Le CIL vient succĂ©der au carnet numĂ©rique d’informations, de suivi et d’entretien du logement prĂ©vu Ă  l’article L. 111-10-5 du CCH, introduit par la loi ELAN, mais n’ayant jamais vu le jour en raison d’une prĂ©somption d’inconstitutionnalitĂ© soulevĂ©e par le Conseil d’État (avis CE, 23 juin 2020, n° 400172).

Le CIL sera Ă©tabli par le propriĂ©taire Ă  l’issue de la construction ou des travaux de rĂ©novation modifiant la performance Ă©nergĂ©tique du logement et devra ĂȘtre mis Ă  jour rĂ©guliĂšrement. Il sera transmis en cas de changement de propriĂ©taire et pourra ĂȘtre dĂ©matĂ©rialisĂ©. Le dĂ©cret en Conseil d’État qui prĂ©cisera ses modalitĂ©s d’application pourrait utilement clarifier ses liens avec le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique d’ores et dĂ©jĂ  requis en cas de vente ou location (cf. articles R. 134-1 et suivants du CCH).

PrĂ©cisions 


1. L’article L. 111-1 du nouveau CCH dĂ©finit le rĂ©sultat minimum comme « le niveau qui doit ĂȘtre au moins atteint par le bĂątiment ou un des Ă©lĂ©ments qui le constitue pour respecter un objectif gĂ©nĂ©ral dans un champ technique de la construction au sens du prĂ©sent article. Ce niveau est le plus souvent exprimĂ© de façon quantifiĂ©e et peut prendre diffĂ©rentes formes telles celle d’un indice, d’une performance, d’un seuil Â».

2. L’organisme chargĂ© de dĂ©livrer l’attestation de SEE devra ĂȘtre « un organisme tiers au maĂźtre d’ouvrage offrant des garanties de compĂ©tence et d’indĂ©pendance  » (article L. 112-9 du nouveau CCH). Un dĂ©cret en Conseil d’État viendra prĂ©ciser, pour chaque domaine technique, les organismes pouvant dĂ©livrer cette attestation et les compĂ©tences requises pour l’exercice de cette activitĂ©. 

3. Le nouvel article L. 112-10-2 du CCH oblige les maĂźtres d’ouvrage Ă  conserver tous les documents relatifs aux SEE pendant une durĂ©e de dix ans. 

4. Les articles 11, 17, 19 et 20 du projet de loi de ratification intĂšgrent au CCH des dispositions introduites par la loi du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s (n° 2019-1428) et par la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire (n° 2020-105). Sont ainsi codifiĂ©es, par exemple, les dispositions relatives au diagnostic concernant la gestion des produits, matĂ©riaux et dĂ©chets de certains chantiers, de mĂȘme que des dispositions relatives Ă  l’accĂšs des PMR aux ERP ou installations ouvertes au public. 

Modification du rĂ©gime des SEE entre Essoc 1 et Essoc 2 

L’attestation de SEE devait ĂȘtre transmise au ministre avant le dĂ©pĂŽt de la demande d’autorisation d’urbanisme (Essoc 1).

À compter du 1er juillet 2021, lors de l’entrĂ©e en vigueur de la l’ordonnance Essoc 2, l’attestation de SEE devra ĂȘtre transmise avant le commencement des travaux.

Last but not least : le volet réglementaire

La recodification de la partie réglementaire du CCH correspondant au livre Ier est également prévue avant le 1er août 2021. Cela représente plus de 400 articles à réécrire.

Annulation contentieuse d’une DDEP : des consĂ©quences distinctes selon le caractĂšre achevĂ© ou non des travaux

Le 28 avril 2021, le Conseil d’État a rendu une dĂ©cision n° 440734 mentionnĂ©e aux Tables du Lebon, par laquelle il clarifie les consĂ©quences de l’annulation, par le juge, d’un arrĂȘtĂ© portant dĂ©rogation aux interdictions de destruction de spĂ©cimens d’espĂšces animales et vĂ©gĂ©tales protĂ©gĂ©es et de leurs habitats (DDEP). Le Conseil d’État prĂ©cise notamment les consĂ©quences que le prĂ©fet doit tirer d’une telle annulation et opĂšre Ă  cet Ă©gard une distinction selon que celle-ci intervient avant (I.) ou aprĂšs la rĂ©alisation des travaux (II.).


I. L’ANNULATION CONTENTIEUSE D’UNE DDEP AVANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX (CADRE GÉNÉRAL)


Les pouvoirs du préfet : de la mise en demeure de régulariser


Lorsqu’une DDEP a fait l’objet d’une annulation contentieuse – que la dĂ©rogation ait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e dans le cadre d’une autorisation d’exploiter une ICPE (ancien rĂ©gime) ou d’une autorisation environnementale (auquel cas l’annulation porte sur la partie de l’AE tenant lieu de DDEP) –, le Conseil d’État rappelle qu’il appartient au prĂ©fet de mettre en oeuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. 

Ces mesures et sanctions administratives, qui sont indĂ©pendantes des Ă©ventuelles poursuites pĂ©nales,  consistent Ă  :

  • mettre l’exploitant en demeure de rĂ©gulariser sa situation dans un dĂ©lai qu’il dĂ©termine (1 an au maximum) ;
  • Ă©dicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure ;
  • suspendre le fonctionnement de l’installation jusqu’à ce qu’il ait Ă©tĂ© statuĂ© sur une demande de rĂ©gularisation, Ă  condition que des motifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ne s’y opposent pas.



 à l’abrogation de l’autorisation d’exploiter l’ICPE ou de l’autorisation environnementale

Outre le rappel des pouvoirs de police dont le prĂ©fet peut faire usage au titre des dispositions prĂ©citĂ©es du code de l’environnement, le Conseil d’État indique que cette mĂȘme autoritĂ© peut, le cas Ă©chĂ©ant, abroger l’autorisation d’exploiter ou l’AE en tenant lieu

Cette hypothĂšse n’est pas Ă©voquĂ©e par le rapporteur public dans ses conclusions sur l’arrĂȘt commentĂ© mais elle apparaĂźt en lien avec le rĂŽle central assignĂ© au prĂ©fet Ă  la suite d’une annulation de DDEP. En effet, la Haute juridiction prĂ©cise que ce dernier, tenant compte de la situation de droit et de fait applicable Ă  la date Ă  laquelle il se prononce, doit tirer les consĂ©quences de la dĂ©cision juridictionnelle d’annulation et de l’autoritĂ© de chose jugĂ©e qui s’y attache.

Pour ce faire, il appartiendra sans doute au prĂ©fet de distinguer selon les motifs d’annulation de la DDEP et, en consĂ©quence, en fonction des possibilitĂ©s ouvertes de rĂ©gularisation. 

Aussi, lorsque, comme au cas d’espĂšce, une DDEP a Ă©tĂ© annulĂ©e pour dĂ©faut de raison impĂ©rative d’intĂ©rĂȘt public majeur du projet, vice difficilement rĂ©gularisable, le prĂ©fet sera amenĂ© Ă  prononcer l’abrogation de l’autorisation d’exploiter ou de l’AE en tenant lieu.

II. L’ANNULATION CONTENTIEUSE DE LA DDEP APRÈS LA RÉALISATION DES TRAVAUX (CADRE SPÉCIAL)

La nĂ©cessaire mise en oeuvre d‘une protection Ă©quivalente Ă  la DDEP annulĂ©e

Alors mĂȘme que la DDEP a Ă©tĂ© annulĂ©e pour un motif de fond (RIIPM) et est dĂšs lors rĂ©putĂ©e n’avoir jamais existĂ©, le Conseil d’État tient compte des effets qu’elle a produits avant son annulation et peut ainsi constater qu’elle a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. Il mĂ©nage alors une issue favorable pour les installations en cours d’exploitation.

Plus prĂ©cisĂ©ment, il considĂšre que « dans l’hypothĂšse oĂč la situation de fait telle qu’elle existe au moment oĂč l’autoritĂ© administrative statue Ă  nouveaune justifie plus la dĂ©livrance d’une DDEP Â», le prĂ©fet doit rechercher si l’exploitation peut ĂȘtre poursuivie. Dans ce cas, il peut imposer des prescriptions complĂ©mentaires et/ou dĂ©livrer une dĂ©cision modificative ou une nouvelle AE :
  

  • les prescriptions imposĂ©es dans l’autorisation modificative doivent apporter une protection de l’environnement Ă©quivalente en reprenant a minima les mesures de compensation exigĂ©es par la DDEP annulĂ©e ; 
  • en fonction du caractĂšre illĂ©gal des atteintes portĂ©es aux espĂšces protĂ©gĂ©es, l’autorisation modificative doit intĂ©grer des conditions de remise en Ă©tat supplĂ©mentaires et peut adapter les conditions de l’exploitation (modalitĂ©s de fonctionnement, durĂ©e). 

Des zones d’incertitudes quant au champ d’application de cette dĂ©cision

Le Conseil d’État a adoptĂ© une « approche mĂ©diane Â» qui permet de trouver un Ă©quilibre entre pragmatisme et nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger les espĂšces. Il semble ainsi ouvrir la voie Ă  la sĂ©curisation des situations acquises en raison de la rĂ©alisation des travaux prĂ©alables Ă  l’exploitation d’une ICPE ayant conduit, dans le passĂ©, Ă  solliciter une DDEP. 

Les juges ne dissipent toutefois pas l’ensemble des ambiguĂŻtĂ©s. 

Quid en effet de la situation dans laquelle les travaux ne sont pas achevĂ©s mais suffisamment avancĂ©s ? Une abrogation est-elle alors lĂ©gale ou le prĂ©fet doit-il envisager une rĂ©gularisation ? 

En outre, une telle prise en compte de l’exĂ©cution des travaux (et donc de la destruction des espĂšces) peut-elle ĂȘtre Ă©tendue Ă  l’hypothĂšse oĂč un porteur de projet devenu exploitant n’aurait jamais demandĂ© de DDEP, alors mĂȘme qu’une telle dĂ©rogation Ă©tait requise ?

Enfin, cette solution vaut pour une AE dĂšs lors que celle-ci devient incomplĂšte et par suite illĂ©gale en cas de DDEP annulĂ©e, des questions se posent s’agissant du caractĂšre exĂ©cutoire d’un permis de construire dĂ©livrĂ© Ă  l’occasion d’une opĂ©ration nĂ©cessitant Ă©galement une DDEP.

Les Ă©tapes de l’affaire de la carriĂšre de Semondans

Abréviations

AE : autorisation environnementale
C. env. : code de l’environnement
ICPE : installation classĂ©e pour la protection de l’environnement
DDEP : dĂ©rogation pour la destruction d’espĂšces protĂ©gĂ©es et de leurs habitats 
RIIPM : raison impĂ©rative d’intĂ©rĂȘt public majeur

PrĂ©venir les conflits d’intĂ©rĂȘts sans Ă©touffer la vie locale : un Ă©quilibre Ă  rechercher pour les Ă©lus

MalgrĂ© les rĂ©centes lois relatives Ă  la prĂ©vention des conflits d’intĂ©rĂȘts1, l’article L. 2131-11 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, inchangĂ© depuis la crĂ©ation du code en 1996, dispose que « sont illĂ©gales les dĂ©libĂ©rations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intĂ©ressĂ©s Ă  l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires Â». De la qualification d’ « Ă©lu intĂ©ressĂ© Â» dĂ©coulent deux risques : d’une part, l’annulation d’une dĂ©libĂ©ration Ă  laquelle a participĂ© l’élu, qui pĂšsera sur la collectivitĂ© (I.) ; d’autre part, l’engagement de la responsabilitĂ© pĂ©nale de l’élu (II.). Si les situations de cumul d’intĂ©rĂȘts des conseillers sont lĂ©gion dans les communes rurales peu habitĂ©es, des rĂ©flexes peuvent ĂȘtre adoptĂ©s pour prĂ©venir les conflits d’intĂ©rĂȘt et limiter leurs consĂ©quences sur le plan juridique.

I. L’ ENJEU PUBLIC : LE RISQUE, POUR LA COLLECTIVITÉ, TENANT À L’ANNULATION DE SA DÉLIBÉRATION

La simple dĂ©tention d’un « intĂ©rĂȘt Â» par l’élu ne suffit pas Ă  caractĂ©riser le risque…

La jurisprudence administrative recourt d’abord au critĂšre de « l’intĂ©rĂȘt personnel Â» que l’élu peut dĂ©tenir en propre ou par personne interposĂ©e. La prĂ©sence d’un « intĂ©rĂȘt qui ne se confond pas avec ceux de la gĂ©nĂ©ralitĂ© des habitants de la commune Â» (CE, 16/12/94, n° 145370) est ici recherchĂ©e, au terme d’une analyse in concreto (CE, 30/12/02, n° 229099).

Le juge considĂšre par exemple que n’est pas « intĂ©ressĂ© Ă  l’affaire Â» le conseiller municipal qui bĂ©nĂ©ficie d’une indemnitĂ© en raison de la vente de parcelles communales (CE, 1/07/19, n° 410714), ni celui dont la famille bĂ©nĂ©ficiera de l’implantation d’un projet Ă©olien sur lequel il a Ă©tĂ© amenĂ© Ă  donner un avis (CAA Nancy, 26/01/21, n° 20NC00316, pt. 19 – en l’occurrence, deux des conseillers municipaux prĂ©sents au vote Ă©taient respectivement le fils et le neveu du propriĂ©taire de la parcelle d’implantation du parc).

De mĂȘme, le seul vote d’un Ă©lu propriĂ©taire de parcelles destinĂ©es Ă  l’élargissement des chemins d’accĂšs aux Ă©oliennes lors de la dĂ©libĂ©ration sur l’opportunitĂ© du projet ne suffit pas Ă  retenir la qualification d’« Ă©lu intĂ©ressĂ© Â» (CAA Nancy, 26/01/21, prĂ©c., pt. 6). Le conseiller doit Ă©galement, en effet, avoir eu une influence sur le sens de la dĂ©cision.

… L’exigence d’une influence sur le rĂ©sultat de la dĂ©libĂ©ration

Le second critĂšre dĂ©gagĂ© par le juge procĂšde de l’influence exercĂ©e par l’élu sur la dĂ©libĂ©ration ou de sa « participation active Â» Ă  celle-ci (CE, 12/10/16, n° 387308). La preuve de cette influence de l’élu sur la dĂ©libĂ©ration en vue de prendre en compte son intĂ©rĂȘt personnel doit ĂȘtre rapportĂ©e pour entraĂźner l’annulation de la dĂ©libĂ©ration.

Ainsi, la circonstance que deux Ă©lus, gĂ©rants du groupement foncier propriĂ©taire du terrain d’assiette d’un projet Ă©olien, aient pris part Ă  la dĂ©libĂ©ration prĂ©cĂ©dant l’avis favorable du maire sur le projet n’entache pas d’illĂ©galitĂ© la procĂ©dure de dĂ©livrance de l’autorisation, dĂšs lors qu’aucune influence sur le sens de la dĂ©libĂ©ration ou sur l’avis du maire n’a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ©e (CAA Marseille, 13/11/15, n° 14MA00594). 

L’apprĂ©ciation par les juges de l’influence ne se limite pas au seul moment de la dĂ©libĂ©ration (CE, 9/07/03, n°248344). Cette influence peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e si un Ă©lu a activement participĂ© aux rĂ©unions et travaux prĂ©paratoires Ă  l’élaboration d’un document d’urbanisme, mĂȘme il s’est abstenu de prendre part aux dĂ©bats lors de l’approbation (CE, 21/11/12, n° 334726 : annulation, pour ce motif, de la dĂ©libĂ©ration approuvant une carte communale).

II. L’ENJEU PÉNAL : LE RISQUE D’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉLU INTÉRESSÉ

La possible caractĂ©risation d’une infraction pĂ©nale…

Si la dĂ©libĂ©ration dont le sens a Ă©tĂ© influencĂ© par l’élu intĂ©ressĂ© peut Ă©viter l’annulation (notamment si elle n’a pas Ă©tĂ© attaquĂ©e), l’élu risque toutefois de voir sa responsabilitĂ© pĂ©nale engagĂ©e devant le juge rĂ©pressif.

Exercer une influence dans un but strictement personnel ou pour une tierce personne est en effet susceptible de constituer une infraction pĂ©nale (concussion, corruption et trafic d’influence, dĂ©lit de favoritisme, prise illĂ©gale d’intĂ©rĂȘts, etc.)2 dont la prescription intervient au bout de six ans Ă  compter du dernier agissement3.

DĂšs lors que la caractĂ©risation d’une infraction pĂ©nale suppose un Ă©lĂ©ment matĂ©riel (les faits) et un Ă©lĂ©ment intentionnel (la volontĂ© d’avoir commis ces faits), des preuves de l’avantage retirĂ© par l’élu ou la tierce personne doivent ĂȘtre rapportĂ©es.

Ainsi, la simple « supposition Â» d’un accord verbal entre un Ă©lu et une sociĂ©tĂ© qui rachĂšte des terrains lui appartenant n’est pas de nature Ă  prouver une prise illĂ©gale d’intĂ©rĂȘts (Crim., 19/03/08, n° 07-84.288).

… La large application de l’infraction de prise illĂ©gale d’intĂ©rĂȘts

La prise illĂ©gale d’intĂ©rĂȘts est l’infraction la plus susceptible d’ĂȘtre retenue dĂšs lors que l’élĂ©ment matĂ©riel peut concorder avec les agissements de l’élu « intĂ©ressĂ© Ă  l’affaire Â» : par exemple, la rĂ©vision d’un document d’urbanisme en vue de favoriser son foncier ou l’accord relatif au versement de subventions vers une association dont il est membre actif (voire l’émission d’un seul avis sur ces subventions : Crim., 09/02/11 n° 10-82988).

L’intĂ©rĂȘt peut ĂȘtre pĂ©cuniaire, moral, direct ou indirect (Crim., 22/10/08, n° 08-82.068). De plus, non seulement la recherche d’un gain ou d’un profit personnel est indiffĂ©rente (Crim., 21/06/00, n° 99-86.871), mais l’intĂ©rĂȘt de l’auteur de l’infraction peut ne pas ĂȘtre en contradiction avec l’intĂ©rĂȘt communal (Crim., 19/03/08, prĂ©c.).

Enfin, l’élĂ©ment intentionnel est aisĂ©ment retenu par le juge pĂ©nal qui exige seulement un dol gĂ©nĂ©ral, caractĂ©risĂ© par la commission de l’infraction en toute conscience (Crim., 22/10/08, prĂ©c. : des Ă©lus ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s coupables pour avoir participĂ© Ă  une dĂ©libĂ©ration attribuant des subventions Ă  une association qu’ils prĂ©sidaient).

Précisions

1 Lois du 11 octobre 2013 relatives Ă  la transparence de la vie publique.

2 Art. 432-10 et s. du code pénal.

3 Art. 8 du code de procédure pénale.

4 Caractérisé indépendamment de sa finalité, par opposition au dol spécial pour lequel une finalité spéciale est recherchée.

Le cas spécifique de la délibération préalable à une prise de décision

Lorsque les dĂ©libĂ©rations sont des avis prĂ©alables Ă  la prise d’une dĂ©cision prĂ©fectorale (comme en matiĂšre d’EnR), un second filtre se met en place :

  • mĂȘme en prĂ©sence d’une dĂ©libĂ©ration irrĂ©guliĂšre en raison de la participation d’un Ă©lu intĂ©ressĂ©, le juge administratif recherche si l’autoritĂ© compĂ©tente aurait pris, sans cela, une dĂ©cision diffĂ©rente ;
  • s’il s’avĂšre que l’avis a Ă©tĂ© pris en considĂ©ration pour l’édiction de la dĂ©cision finale, l’irrĂ©gularitĂ© de la dĂ©libĂ©ration peut alors emporter l’illĂ©galitĂ© de la dĂ©cision finale (RĂ©p. Min., Q n° 68565, J.O.A.N. 31 mars 2015, p. 2551).

PrĂ©venir les conflits d’intĂ©rĂȘts

  • Tout Ă©lu (maire, conseiller municipal ou intercommunal) doit connaĂźtre et reconnaĂźtre ses intĂ©rĂȘts (propriĂ©tĂ©s fonciĂšres notamment) avant de participer au processus dĂ©cisionnel.
  • En cas d’intĂ©rĂȘt personnel en jeu, il convient de s’écarter des travaux prĂ©paratoires, commissions et rĂ©unions de travail.
  • Lors de la dĂ©libĂ©ration, l’élu devra :
  • – s’écarter des dĂ©bats et quitter la salle ;
    – indiquer la raison de ce dĂ©part et s’assurer qu’il figure au compte-rendu.
  • En cas de dĂ©port d’un ou de plusieurs Ă©lus, il conviendra de veiller au respect du quorum non seulement pour l’ensemble de la sĂ©ance, mais aussi pour chaque question abordĂ©e (CE, 23/03/1988, n° 67694). La dĂ©cision de conseillers prĂ©sents pendant la discussion de sortir au moment du vote Ă©quivaut Ă  une abstention et n’affecte pas le quorum.