
Par jugements des 30 mars 2021 et 20 mai 2021 (req. n° 1902329), le plan local dâurbanisme intercommunal valant plan local de lâhabitat de Toulouse MĂ©tropole (ci-aprĂšs « PLUiH ») a Ă©tĂ© annulĂ© dans son ensemble par le tribunal administratif de Toulouse, sans modulation dans le temps, en raison notamment de la mĂ©thode de calcul mise en Ćuvre pour apprĂ©cier la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ci-aprĂšs « NAF ») sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant son approbation, qui aurait conduit Ă la surestimer. Quant aux objectifs de consommation fonciĂšre prĂ©vus par le PADD, ils auraient Ă©tĂ©, dâune part, « mal calibrĂ©s » en raison de lâutilisation de donnĂ©es obsolĂštes et, dâautre part, insuffisamment justifiĂ©s. La mĂ©tropole a annoncĂ© quâelle ferait appel de ces jugements, dont les motifs rĂ©sonnent immanquablement avec lâactualitĂ© juridique puisque lâintĂ©gration de lâobjectif de « zĂ©ro artificialisation nette » du territoire (ci-aprĂšs « ZAN ») Ă lâhorizon 2050 est en cours de dĂ©bat devant le Parlement.
I. CALCUL ERRONĂ DE LA CONSOMMATION PASSĂE DES ESPACES NAF ET OBJECTIFS DE MODĂRATION BASĂS SUR DES DONNĂES OBSOLĂTES = ANNULATION TOTALE
MĂ©thode de calcul : lâobligation de tenir compte des donnĂ©es les plus rĂ©centes relatives Ă la consommation fonciĂšre prĂ©cĂ©dant lâapprobation du PLUi
Lâarticle L. 151-4 du c. de lâurb., dans sa version applicable au litige1, disposait que :
« Le rapport de prĂ©sentation analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant l’approbation du plan. (âŠ) Il justifie les objectifs chiffrĂ©s de modĂ©ration de la consommation de lâespace et de lutte contre lâĂ©talement urbain compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de lâespace fixĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, par le SCoT et au regard des dynamiques Ă©conomiques et dĂ©mographiques ».
A ce titre, sur la base de photographies satellitaires et aĂ©riennes inscrites dans le rapport de prĂ©sentation du PLUi-H de Toulouse-MĂ©tropole, un ralentissement de la consommation dâespaces a Ă©tĂ© enregistrĂ© entre 2007 (181 ha/an) et 2013 (154 ha/an).
Lors du diagnostic initial, et faute dâĂ©lĂ©ments dâinformation suffisants sur la consommation fonciĂšre entre 2014/2018, une projection sur cette pĂ©riode a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e Ă partir des donnĂ©es de 2007/2013 pour satisfaire aux exigences de lâart. L. 151-4 du c. de lâurb.
Certains requĂ©rants ont cependant reprochĂ© aux auteurs du PLUi-H de ne pas avoir ajustĂ© la projection Ă©tablie pour 2014/2018 Ă lâanalyse de la consommation rĂ©alisĂ©e en 2016 dans le cadre de la rĂ©vision du SCoT, dont les rĂ©sultats auraient Ă©tĂ© publiĂ©s avant lâarrĂȘt du projet du PLUi-H, alors mĂȘme quâelle faisait ressortir « une consommation moyenne infĂ©rieure de plus de 38% Ă celle qui avait Ă©tĂ© retenue pour lâextrapolation initiale ».
En dĂ©pit des difficultĂ©s auxquelles sont confrontĂ©s les auteurs de PLUi-H dans la collecte et le traitement des donnĂ©es relatives Ă la consommation fonciĂšre, le juge administratif a estimĂ© que lâanalyse du SCoT de 2016 aurait dĂ» ĂȘtre prise en considĂ©ration dans la version arrĂȘtĂ©e du PLUi.
Surestimation de la consommation fonciÚre : une méconnaissance du principe de modération de consommation des sols
Pour aboutir Ă lâannulation du PLUi-H, le tribunal administratif de Toulouse a retenu les Ă©lĂ©ments suivants :
- PADD : la modĂ©ration de la consommation fonciĂšre sur le territoire Ă Ă©tĂ© fixĂ©e Ă 10 % par rapport Ă la consommation analysĂ©e sur la seule pĂ©riode observĂ©e (allant de 2007 Ă 2013), sans prendre en compte les donnĂ©es rĂ©centes de la pĂ©riode 2014 Ă 2018, ni mĂȘme le justifier. De plus, la mĂ©thode de calcul des besoins en foncier est fondĂ©e sur des indicateurs obsolĂštes et est insuffisamment expliquĂ©e ;
- rapport de prĂ©sentation : une insuffisance dans lâexplication de la mĂ©thode utilisĂ©e pour rĂ©aliser lâextrapolation de la consommation fonciĂšre estimĂ©e entre 2014 et 2018 sur le territoire, alors mĂȘme que des donnĂ©es plus rĂ©centes et contradictoires Ă©taient disponibles (considĂ©rant no 16 du jugement du 30 mars 2021) ;
- compatibilitĂ© avec le SCoT : si le tribunal relĂšve en premiĂšre analyse que la consommation fonciĂšre retenue dans le PLUi-H apparaĂźt compatible avec le SCOT, il considĂšre en dĂ©finitive que tel nâest pas le cas dĂšs lors que les mĂ©thodes de calcul pour chacun des deux documents nâĂ©taient pas les mĂȘmes ;
- comptabilisation des zones U : le PLU aurait dĂ» comptabiliser les espaces libres en zone U dans les projections de consommation en sus des zones UA, ce qui nâa pas Ă©tĂ© fait.
A noter sur ce dernier point que le tribunal administratif de Toulouse indique que, sous rĂ©serve dâune cohĂ©rence avec les principes du code, « les auteurs des PLU disposent dâune certaine marge dâapprĂ©ciation pour dĂ©terminer eux-mĂȘmes les modalitĂ©s de calcul de la consommation des espaces (âŠ) ».
II. LE JUGE REFUSE UNE MODULATION DANS LE TEMPS DES EFFETS DE LâANNULATION
Le refus dâune modulation dans le temps
AprĂšs avoir jugĂ© que ces vices nâĂ©taient pas rĂ©gularisables au sens de lâarticle L. 600-9 du code de lâurbanisme, le tribunal administratif de Toulouse a prononcĂ© lâannulation totale du PLUi-H et dĂ©cidĂ©, dans un premier temps, de sursoir Ă statuer afin de permettre aux parties de dĂ©battre sur la question dâune Ă©ventuelle modulation des effets de lâannulation dans le temps2.
A la suite de ce sursis Ă statuer, dans un jugement du 20 mai 2021, le tribunal a refusĂ© dâaccorder cette modulation des effets de lâannulation dans le temps au motif que :
- les territoires repassant sous POS et, à terme, sous RNU ne représentent que 10 % du territoire et 5 % de sa population ;
- il nâest pas Ă©tabli quâun nombre excessif dâautorisations accordĂ©es et non encore devenues dĂ©finitives seraient remises en cause par cette annulation, ni que la rĂ©troactivitĂ© de lâannulation compromettrait ou retarderait un nombre important de projets en cours dâinstruction ;
- le maintien en vigueur du PLUi-H nâest pas de nature Ă garantir une consommation dâespaces moindre que le retour aux prĂ©cĂ©dents documents dâurbanisme (la consommation projetĂ©e Ă©tant de 50 % supĂ©rieure Ă celle constatĂ©e sur les annĂ©es 2013/2016).
Annulation rĂ©troactive du PLUi-H et autorisations dâurbanisme
Dans lâattente de lâĂ©laboration dâun nouveau document dâurbanisme, les documents dâurbanisme immĂ©diatement antĂ©rieurs redeviennent applicables aux communes de la mĂ©tropole conformĂ©ment Ă lâarticle L. 600-12 du code de lâurbanisme.
En ce qui concerne les autorisations dĂ©livrĂ©es sous lâempire du document annulĂ© dans son ensemble, et dans lâhypothĂšse ou elles auraient Ă©tĂ© attaquĂ©es dans les dĂ©lais en vigueur, leur lĂ©galitĂ© sera ainsi apprĂ©ciĂ©e par le juge administratif au regard de lâancien document dâurbanisme remis en vigueur (pour une analyse complĂšte et dĂ©taillĂ©e de cette question, se reporter Ă lâavis du Conseil dâEtat du 2 octobre 2020 n° 436934 sur lâarticle L. 600-12-1 du code de lâurbanisme).
Aussi, dĂšs lors quâun nouveau dĂ©bat aura lieu sur les orientations du PADD, les autoritĂ©s compĂ©tentes pourront surseoir Ă statuer sur les demandes dâautorisations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onĂ©reuse lâexĂ©cution du futur plan.
Etapes clĂ©s de la procĂ©dure dâĂ©laboration du PLUIH de Toulouse MĂ©tropole :
- DĂ©libĂ©ration prescrivant lâĂ©laboration du PLUI-H, 9 avril 2015
- DĂ©libĂ©ration arrĂȘtant le projet de PLUi-H, 3 octobre 2017
- DĂ©roulement de lâenquĂȘte publique du 30 mars 2018 au 17 mai 2018
- Délibération approuvant le PLUi-H du 11 avril 2019
Lâultime Ă©tape du principe de la modĂ©ration de la consommation des espaces : le ZAN
- Loi n° 2000-1202 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : consécration de la gestion économe des sols ;
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lâenvironnement : obligation dâanalyser la consommation fonciĂšre sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant lâĂ©laboration du PLU et outils de densification ;
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour lâaccĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© : analyse des capacitĂ©s de densification et de renouvellement urbain dans le rapport de prĂ©sentation des PLU ;
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de lâamĂ©nagement et du numĂ©rique : insertion de la notion de « lutte contre lâĂ©talement urbain » dans lâarticle L. 101-2 du code de lâurbanisme ;
- Projet de loi portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă ses effets (travaux parlementaires en cours) : inscription dans la loi dâun objectif concret et contraignant dâabsence de toute artificialisation nette des sols (ZAN) Ă lâhorizon 2050.
1 DĂ©sormais, depuis la loi du 23 novembre 2018 (n° 2018-1021) entrĂ©e en vigueur le 25 novembre 2018, lâanalyse de cette consommation doit se faire jusquâĂ lâarrĂȘt du document dâurbanisme et non plus jusquâĂ son approbation.
2 PossibilitĂ© consacrĂ©e par la jurisprudence Association AC ! (CE, ass., 11 mai 2004, n° 255886). En effet, lâannulation rĂ©troactive dâun document dâurbanisme peut emporter des « consĂ©quences manifestement excessives », tant en raison des effets produits par lâacte que de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral sâattachant Ă un maintien temporaire de ses effets.




